Titre III Chapitre 3 [Analyse, Cours, Droit international, Europe]

Publié le par Pauline Prodhome

 
Chapitre 3 : Les recours juridictionnels

Le requérant peut saisir la cours juridictionnelle pour régler un litige qui l’oppose à une autre personne : institution ou Etat membre. Les juges assurent le respect de la règle de Droit en pouvant sanctionner les institutions (le + souvent) et les Etats membres.

Section 1 : les recours contre les institutions.

Il y en a trois principaux : 2 que l’on nomme contentieux de légalité et un de responsabilité.
•    Légalité : soumettre une question au juge de contrôler la légalité d’un comportement d’une institution.
•    Responsabilité : demande en réparation des dommages fait par la communauté. 

I.    Recours en annulation (Article 230)

L’article 230 définit les conditions de recevabilité et les motifs des cas d’annulations qui visent les actes communautaires. Il faut noter qu’un autre recours est prévu à l’article 35 du traité sur l’UE qui vise les actes du 3° pilier (décisions cadres et décisions). Pourtant, ce recours est rarement utilisé car il ne concerne pas les particuliers.

1. conditions de recevabilité
 
1° condition : délai de 2 mois pour une demande d’annulation. Le point de départ du délai dépend de la nature de l’acte. Soit publication de l’acte est le début pour l’acte publié (+15j de marge), soit c’est la date de notification pour l’acte non publié.
Il s’agit de la date où le requérant à pris conscience de l’acte. Le juge doit estimer lui-même.
La jurisprudence dit que c’est quand le requérrant à pris conscience que le délai commence.
Une fois le délai de 2 mois écoulé, le juge ne peut plus annuler (il pourra quand même le déclarer illégal).

2e condition : la nature de l’acte : seul les actes contraignant peuvent faire objet d’un recours en annulation. Il s’agit des règlements, directives, décisions et autres actes qui produisent des effets juridiques. A noter que les avis et recommandation ne peuvent être attaqué en annulation. 

3° condition, la qualité du requérant :
•    Requérant privilégié : commission, conseil, parlement et Etat membres. Ils n’ont aucune condition restrictive pour attaquer l’acte. BCE, cour des comptes : agir pour défendre leur prérogatives.
•    Personnes physiques ou morales : non privilégiés : 2 conditions restrictives : prouver un intérêt pour agir, acte qui le concerne directement. Ils ne peuvent pas demander l’annulation d’acte à portée générale et peuvent attaquer seulement 3 sortes de Droit communautaire, atteinte aux droits des individus :
o    décision individuelle : ne porte pas à débat
o    décision individuelle notifiée à un tiers, si ces décisions concernent directement et individuellement le requérant. Ex : le traité de Rome interdit au gouvernement d’apporter des aides aux entreprises sans autorisation de la commission. Dans la pratique, beaucoup d’Etats attribuent l’aide sans attendre l’avis de la commission. Si la commission interdit l’aide, elle demande alors à l’Etat membre de récupérer l’aide, que l’entreprise doit rembourser. L’acte est donc envers l’Etat mais l’entreprise est individuellement et directement concernée. Elle a donc le droit de demander l’annulation devant la cour.
o    acte qui se présente comme un règlement et qui contient des dispositions individuelles agissant directement sur le requérant. Ce cas est anormal mais existe, cependant, dans 95% des cas le juge déclare l’affaire irrecevable. A l’inverse, le tribunat de 1° instance s’oppose à la jurisprudence restrictive de la cour. Il fait primer le droit individuel, ce qui crée un débat entre les deux organes. Mais la cour peut annuler la décision du tribunal de première instance. Ex : arrêt n°29 « union des petits agriculteurs » .
Enfin, il faut savoir que seul les Etats membres ont le pouvoir de modifier l’article 230 qui distingue les différents types de requérants. Mais dans un cadre international, il est normal que les Etats aient plus de droits que leur ressortissants.

2. Les principaux  cas d’annulation

-    Compétence : incompétence de l’acte ou de la communauté elle-même : Concerne l’auteur de l’acte et sa validité par rapport au traité de Rome. Si une institution agit à la place d’une autre par exemple.
-    Violation de liberté essentielle et des formalités substantielles : sont analysés de toute façon par le juge, même si le requérant ne l’invoque pas. Regroupent un certain nombre d’obligations de forme que l’auteur doit respecter. Ex : notifier la motivation de l’acte.
-    Violation d’un traité et règles de droit : Violation des règles de droit hiérarchiquement supérieur à l’acte attaqué.
    Détournement de pouvoir : C’est le cas le moins utilisé : utilisation d’un pouvoir donné pour atteindre un autre but que celui cité par l’acte lui conférant le pouvoir. Ex : Traité donne pouvoir au conseil pour la PAC et énumère les buts de la PAC. La protection de l’environnement n’en fait pas partie et le conseil n’a donc pas le droit d’utiliser ses pouvoirs dans ce but, en interdisant par exemple un certain type de production agricole. Il est peu utilisé car le juge refuse de faire des recherches supplémentaires aux documents soumis par le requérant.

3. Les effets du recours

Le recours en annulation n’est pas suspensif sauf si le requérant le demande. L’acte attaqué peut continuer à s’appliquer sauf si le juge a de fortes présomptions que l’acte est irrégulier et que l’application de l’acte présente des conséquences graves et difficilement réparables. Quand le juge annula un acte, la décision a une portée rétroactive c'est-à-dire que l’acte est considéré comme n’ayant jamais existé et son auteur doit faire en sorte d’effacer toutes les traces et dommages de l’acte annulé. Une exception est faite si le juge précise que certains effets juridiques de l’acte annulé seront conservés. Ex : Droit de séjour aux étudiants : directive de 1990 annulée car adoptée sur une base juridique incorrecte (conseil n’avait pas utilisé la bonne procédure). Comme personne ne contestait la directive en elle-même, la cours a décidé qu’elle continuerait à produire ses effets jusqu’à l’adoption d’une directive sur des bases juridiques correctes. Cela a fonctionné ainsi 3 ans.

II.    Recours en carence (article 232)

Recours symétrique à celui en annulation car il s’agit de la carence d’une institution qui n’a pas adopté un acte qu’elle devait adopter. Il s’agit de faire sortir l’institution de son inertie et de la pousser à agir conformément au traité.

1. La phase préalable : administrative

Le requérant fait à l’institution une mise en demeure pour l’obliger à « prendre position » c'est-à-dire à s’expliquer sur son comportement. L’institution a deux mois pour répondre à cette mise en demeure. Si elle ne répond pas, la phase juridictionnelle peut s’ouvrir. Si elle prend position, deux cas sont possibles :
•    L’institution donne satisfaction en adoptant l’acte réclamé.
•    L’institution répond qu’elle n’est pas d’accord avec le requérant et qu’elle pense qu’elle n’a pas d’obligation d’agir. Dans ce cas, le requérant peut demander l’annulation de la décision de refus d’agir donnée par l’institution en utilisant l’article 230.

2. La phase juridictionnelle

La phase juridictionnelle ne s’ouvre que si l’institution n’a pas pris position après les deux mois de délais. L’objet du recours est de faire constater par le juge la carence de l’institution. Celui-ci détermine si l’institution doit agir ou non. Quand le juge a condamné l’institution pour carence, le traité prévoit l’obligation pour elle a prendre la mesure qu’on lui réclame.

En pratique, il y a une hypothèse non prévue : Si l’institution en carence au moment où le juge a été saisi prend la mesure avant que celui-ci ne statue, la cours a institué (jurisprudence) qu’il y avait un non-lieu à statuer.

III.    Le recours en responsabilité (Article 235)

Le recours en responsabilité est destiné à avoir la réparation d’un préjudice causé à une personne par un acte communautaire d’une institution. Selon l’article 288, il appartient à la cour de justice de faire une synthèse des droits nationaux pour effectuer le niveau de respectabilité imposé à la communauté. Le requérant peut être toute personne physique ou morale ayant subit un préjudice. En fait, il s’agit surtout d’agriculteurs à cause de la PAC, un Etat n’a jamais utilisé ce recours.

L’action est prescrite dans un délai de 5 ans après la date de l’apparition du dommage. Les conditions sont strictes car le juge accepte rarement les répressions contre les institutions communautaires. La jurisprudence est très sévère contre les particuliers à ce niveau. 3 conditions sont essentielles à ce recours :
•    Il faut qu’on puisse reprocher une faute à l’institution à l’origine du dommage (violation du droit communautaire)
•    Il faut la preuve du dommage, le préjudice doit être évaluable en argent
•    Il faut un lien de causalité direct entre la faute et le dommage

Section 2 : Les recours contre les Etats membres : « Les recours en manquement.

I.    Le recours général (Art 226 & 227)

Il envisage deux catégories de requérants : 226 : Manquement dénoncé par la commission / 227 : ouvre la procédure de manquement aux Etats membres. En pratique, c’est seulement la commission (art 226) qui exerce le recours en manquement : il y a seulement 3 arrêts rendus sur la saisie d’un Etat membre contre un autre Etat depuis le début de l’Europe communautaire.

1. La phase préalable

Article 226 : action directe de la commission : La commission décide de demander une explication à un Etat membre qu’elle soupçonne d’avoir violé le droit communautaire. Elle peut le faire d’elle-même, « d’office » ou bien  sur plainte d’un Etat membre ou d’un particulier. La commission demande d’abord à l’Etat membre de s’expliquer. L’hypothèse la plus flagrante est celle qui dit que l’Etat n’a pas transposé une directive dans sa loi nationale.

Si la commission n’est pas satisfaite par la réponse de l’Etat membre, elle rédige un « avis motivé » qu’elle adresse à l’Etat. Elle demande à l’Etat de prendre dans un délai (souvent 2 mois) les dispositions nécessaires. Ce n’est qu’un avis et n’a donc pas de valeur obligatoire. Pourtant, si cet avis n’est pas suivi, la commission saisit la cour de justice qui établira ou pas le manquement. En pratique, la phase préalable permet fréquemment à l’Etat membre de corriger sa situation. La majorité des cas sont réglés au stade de cette phase et très peu d’affaires sont portées devant la cour de justice.

Article 227 : Un Etat décide d’en poursuivre un autre : L’Etat est tenu de saisir la commission qui gèrera l’affaire et essayera de trouver un compromis. Il y a plusieurs hypothèses :
•    La commission est d’accord avec l’Etat membre et rédige un « avis motivé » qu’elle adresse à l’Etat accusé
•    La commission n’est pas d’accord avec l’Etat et rédige un avis disant qu’il n’y a pas de violation par l’Etat accusé. Cet avis n’empêche pas l’Etat de saisir la cour de justice mais il n’a pas beaucoup de chances de réussite. Ex : Belgique contre Espagne sur l’appellation du vin dans l’espace communautaire. La Belgique saisit la cour de justice, qui rend le même avis que la commission.
•    La commission ne rédige pas d’avis : Cela n’empêche pas l’Etat de saisir la cour de justice, mais il doit avant respecter un délai de 3 mois après l’envoi de saisie à la commission.

2. La phase juridictionnelle

Pour établir le manquement, la cour se borne à une analyse purement objective de l’affaire. Il s’agit de savoir si l’Etat n’a pas respecté une obligation qu’il était tenu de remplir. Peu importent les motifs invoqués par l’Etat pour justifier son retard. La seule exception à ce principe est le cas de la « force majeure » qui impose une impossibilité absolue. Ex : obligation de l’Etat de récupérer les aides financières attribuées injustement à une entreprise. Si l’entreprise en question a fait faillite, il est impossible de remplir cette obligation.

La décision de la cour est obligatoire pour l’Etat mais c’est un « arrêt déclaratoire » c'est-à-dire qu’il se borne  à dire le droit et à constater le manquement sans imposer quoi que ce soit à l’Etat. Son caractère obligatoire fait pourtant que l’Etat doit prendre le plus tôt possible des mesures pour remédier à ce manquement.

Si l’Etat ne respecte pas cet arrêt, jusqu’au traité de Maastricht, aucune sanction n’était prise contre lui. Mais devant l’augmentation des arrêts non respectés, la commission a tiré le signal d’alarme pour que des mesures soient prises. Le traité de Maastricht a donc complété l’arrêt 228   en ajoutant un alinéa : La commission peut, si un Etat ne respecte pas un arrêt et si elle le souhaite, mettre en demeure l’Etat d’appliquer l’arrêt de la cour. Si l’Etat ne bouge toujours pas, la commission peut en appeler à la cour de justice pour demander une condamnation en argent (amende et/ ou astreinte). En août 2005, la France était le 1° Etat a avoir reçu une amende et une astreinte à propos d’un mauvais contrôle de la pêche.

II.    Les recours en manquement simplifiés (Art 88.2 & 95.9)

88.2 : Vise les décisions de la commission en matière d’aides de l’Etat.
95.5 : Procédure d’harmonisation des droits nationaux par directive. Permet aux Etats membres d’adopter (si ils ont des motifs légitimes) des droits nationaux qui vont à l’encontre des droits harmonisés
Ces recours sont dits « simplifiés » car la commission n’a pas besoin de rédiger d’avis motivés et peut aller directement devant la cour de justice.



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